- Article 7
- Tout médecin qui est amené à déceler
des signes évoquant une pratique de dopage :
- est tenu de refuser la delivrance d'un certificat d'aptitude
aux sports et donc à la compétition
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose
soit de se diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées
à l'article 2 (Elles n'existent pas encore), soit en liaison
avec celle-ci et en fonction des necessités, de lui prescrire
des examens, un traitement ou un suivi médical.
- transmet obligatoirement au médecin responsable de
l'antenne médicale mentionnée à l'article
2 les constatations qu'il a faites et informe son patient de
cette obligation de transmission.
- Article 10
- Tout sportif participant à des compétitions
organisées, ou agréées par des fédérations
sportives fait état de sa qualité lors de toute
consultation qui donne lieu à des prescriptions
- Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances
ou procédés dont l'utilisation est interdite en
application de l'arrêté prévu à l'article
17, il informe par écrit l'intéressé de
l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte.
Il mentionne cette information sur l'ordonnance remise au sportif.
- S'il prescrit des substance ou des procédés
dont l'utilisation est, aux termes du même arret, compatible
sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien
informe par écrit de la nature de cette prescription et
de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte
de prescription à tout contrôle.
- Article 19
- Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf
dans les conditions fixées aux deuxième et troisième
alinea de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer
ou d'appliquer aux sportifs participants aux compétitions
et manifestation visées à l'article 17, une ou
plusieur substances ou procédés mentionnés
à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter
à leur usage.
- Il est interdit à toute personne de se soustraire
ou de s'opposer par quelque moyen que se soit aux mesure de contrôle
prévues par les disposition de la présente loi
- Article 27 alinea II
- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende
de 500 000 francs le fait de prescrire en violation des dispositions
des deuxième et troisième alinea de l'article 10,
de céder, d'offrir, d'administrer, ou d'appliquer à
un sportif mentionné à larticle 17 une substance
ou un procédé mentionné audit article, de
faciliter ou d'inciter de quelque manière que se soit
ce sportif à leur usage.
Ce texte vous a intéressé,
vous souhaitez réagir, poser des questions? Contactez-nous:
vos remarques seront publiées sur le site, et transmises
à l'auteur.
Nous adhérons aux principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
| |